TEMPLE PROTESTANT

 

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La paroisse du Menil-Imbert comptait de nombreux protestants. A la fin du XVI° siècle, les huguenots avaient fait bâtir un temple qui jouxtait l’église. Un cimetière protestant était situé à 100 mètres de l’église actuelle.  

L'édit de Nantes, signé en 1598 par Henri IV, avait été abrogé en ce qui concernait le Menil Imbert et pourtant le culte continuait à y être exercé.

De 1598 à 1620, le « prêche » a été desservi par Pierre Le « Sauls », sieur du Sausé, qui exerçait aussi à Falaise, Crocy et Fontaine, et de 1634 à 1665 par Etienne Fouasse, en même temps que ceux de Fontaine les Bassets et de Crocy. Comme nous pourront le constater ces prêches perdurèrent jusqu'en 1683 pour Crocy et vraisemblablement 1698 pour Fontaine.

Ce temple ayant été bâti contre la disposition des édits du Roi, M. Crestey présenta d'abord au juge du siège royal d'Alençon, dont relevait le Menil-Imbert, une requête tendant à sa démolition ; ensuite, l'affaire fut évoquée au Conseil du Roi.

Arrêt du Conseil d'État qui ordonne la démolition du temple du Menil-Imbert

Vu par le Roi, étant en son Conseil, le jugement rendu contradictoirement par les sieurs commissaires, députés par Sa Majesté en la généralité d'Alençon, pour juger les contraventions à l'édit de Nantes, le 8 janvier 1664, entre Pierre Crestey, prêtre et curé de la paroisse du Menil­ Imbert, diocèse de Lisieux, tant pour lui que pour Guillaume de la Haye, écuyer, seigneur et patron de la paroisse, et le surplus des habitants du Menil-Imbert, demandeurs en requête du 9 juillet 1663, d'une part ; et Étienne Fouasse, ministre des prêches de Fonteines, Crossi et le Menil­Imbert, tant pour lui que pour les autres habitants, faisant des dits lieux l'exercice de la religion prétendue réformée, défendeurs d'autre, etc. ; et tout ce qui a été mis par de vers le sieur Poncet, commissaire, à ce député par Sa Majesté. Ouï le rapport, après en avoir communiqué aux sieurs de Machaut, de Morangis, de Vertamont, d'Estampes, de Bellejambe, Boucherat et Pussort, conseillers ordinaires de Sa Majesté en ses conseils ; de Breteuil, contrôleur général ; et Morin, intendant des finances, aussi commissaires à ce députés par Sa Majesté. Et tout considéré, le Roi étant en son Conseil, faisant droit sur ledit partage, a ordonné et ordonne, conformément à l'avis dudit sieur Favier, que dans huitaine du jour de la signification du présent arrêt, pour toutes préfixions et délais, ledit temple bâti audit lieu du Menil-Imbert par lesdits de la religion prétendue réformée sera par eux démoli, et à eux permis de disposer des matériaux ; autrement, et à faute de ce faire dans ledit temps, et celui-ci passé, Sa Majesté permet aux dits demandeurs de le faire démolir aux frais et dépens desdits défendeurs fait défense audit Fouasse, ministre, et à tous autres de la religion prétendue réformée, d'y faire aucun exercice, même audit ministre de prêcher ailleurs qu'au lieu de sa résidence, à peine d'être procédé contre lui extraordinairement, conformément aux dits arrêts du conseil des 28 juin 1636 et 6 février 1662 ; et, en outre, condamne lesdits défenseurs aux dépens.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 23° jour d'avril 1665.

Signé, PHELIPEAUX.

Signification du jugement

Louis par la grâce de dieu, Roi de France et de Navarre : au premier de notre huissier ou sergent sur ce requis ; nous te commandons par ces présentes, signées de notre main, que l'arrêt de notre conseil d'état, dont l'extrait est ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, tu signifies et fais les défenses y contenues aux ministres et habitants de la religion prétendue réformée du lieu du Menil Imbert, et à tous autres qu'il appartiendra, et leur fais commandement de notre part de démolir dans huitaine après leur temple bâti au dit lieu ; autrement et à faute de ce faire, que la dite démolition sera faite à leurs frais et dépens à la diligence du curé, seigneur du dit lieu et habitants catholiques, assisté du premier magistrat de ce faire, et tous autres exploits et actes de justice nécessaires, te donnons pouvoir, commission et mandement spécial, sans demander autre permission : enjoignons à nos gouverneurs, lieutenants, généraux, intendant de justice, tous autres officiers et sujets, de tenir la main à l'exécution du dit arrêt Contredits fournis par les demandeurs par devant les dits sieurs commissaires contre la production des défendeurs., aux copies Auquel et de ces dites présentes dûment collationnés, foi sera ajoutée comme au présent original, que nous voulons être exécuté nonobstant toutes oppositions et appellations quelconque, , clameur de haro, charte normande, prise à partie, et autres voies à ce contraire : car tel est notre plaisir donné à Saint Germain en Laye, le vingt troisième jour d'Avril l'année grâce mil six cent soixante cinq et de notre règne le vingt deuxième.  

Ecritures et productions des parties sur lesquelles le dit jugement est intervenu : 

la production des dits demandeurs consistant en plusieurs pièces ; savoir en la dite requête présentée par le dit Crestey , au dit nom, aux dits sieurs commissaires, aux mêmes fin que ce qui est porté par l'avis du dit sieur du Boulay-Favier, l'un d'yceux, au bas de laquelle est leur ordonnance du dit jour 9 Juillet 1663 portant que les parties seraient assignées par devant eux au mois, aux fins d'icelle.

L'exploit de signification de la dite ordonnance et requête, et assignation donnée en conséquence au dit Fouasse, tant pour lui que pour les dits de la R.P.R.

Extrait de l'article VII de l'édit de Nantes par lequel il est permis à tous seigneurs gentils hommes, qu'autres faisant profession de la R.P.R ayant en ce royaume et pays de l'obéissance de sa Majesté, haute justice, ou pleins fief de haubert, comme en Normandie, soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié, ou pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons de dites hautes justices ou fiefs susdits, qu'ils seront tenus nommer aux baillis, sénéchaux, , chacun en détroit, pour leur domicile principal l'exercice de la dite religion, tant qu'ils y seront résidents, et en leur absence leurs femmes , ou bien leur famille, ou part d'icelle ; et encore que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l'exercice de la dite religion y pourra être fait, pourvu que les dessus dits soient en possession actuelle de la dite haute justice, encore que le procureur général de sa Majesté soit parti.

Sa dite Majesté leur permet aussi avoir le dit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert, tant qu'ils y seront présents, et non autrement, le tout, tant pour eux, leurs familles, sujets, qu'autres qu'y voudront aller.

Autre extrait de l'article VIII du dit édit, portant qu'es maisons des fiefs ou ceux de la dite religion n'auront la dite haute justice ou fief de haubert, ils ne pourront faire le dit exercice que pour leur famille tant seulement ; n'entendant toutefois sa Majesté s'il y survenait d'autres personnes jusqu'au nombre de trente , outre leur famille, soit à l'occasion des baptêmes, visite de leurs amis ou autrement, qu'ils en puissent être recherchés, moyennant aussi que les dites maisons ne soient au dedans des villes, bourg ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques, autre que sa majesté, lesquels les dits seigneurs catholiques ont leurs maisons, auquel cas ceux de la religion ne pourront dans les dites villes, bourgs et village faire le dit exercice, si ce n'est par permission et congés des dits seigneurs haut justiciers, non autrement.

Autre extrait de l'article IX, par lequel il est permis à ceux de la dite religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de l'obéissance de sa Majesté, et où il était par eux établis , fait publiquement par plusieurs et diverses fois es années 1596 et 1597 jusqu'à la fin du mois d'août , nonobstant tous arrêts et jugement à ce contraire.

Autre extrait de l'article XIII, par lequel il est défendu très expressément à tous ceux de la R.P.R. faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministère règlement , discipline ou instruction publique d'enfants, et autres dans ce royaume et pays de l'obéissance de sa Majesté, en ce qui concerne la religion, hors qu'es lieux permis et octroyés par le dit édit.

Copie collationnée d'arrêt du conseil du 20 Juin 1636, portant défenses à ceux de la R.P.R. de faire l'exercice d'icelle en aucun lieu ni maison noble que ce soit, si ce n'est que les dits seigneurs hauts justiciers des dits lieux y résident actuellement ou leur famille, conformément au dit édit de Nantes, comme aussi aux ministres de la dite R.P.R. de faire le prêche et exercice hors les lieux de leur demeure et résidence, le tout à peine de prison et punition corporelle, comme perturbateurs du repos public.

Copie de requête présentée au bailli d'Alençon par le sieur évêque de Séez le 22 Mai 1648 à ce qu'il fut informé contre le dit Fouasse, de ce que contre les édits et sans aucune permission, il s'était ingéré de prêcher et faire assemblée publique au dit lieu de Crocy , bien que le seigneur fut absent, ainsi qu'en autres lieux, quoiqu'il n'eut pouvoir de prêcher qu'au lieu où il faisait sa résidence ; au bas est autant de la permission d'informer, l'information faite en conséquence par le lieutenant ancien civil et criminel au baillage d'Alençon pour les vicomtes d'Exmes et de Trun, du dit jour 22 mai 1648.

Interrogatoire prêté par le dit Fouasse le 28 du dit mois de mai, par lequel il demeure d'accord d'avoir fait le prêche es dits lieux de Crocy, le Menil Imbert et Fontaines, et que le sieur Ringrave seigneur de Crocy était absent et la dame de Fontaines, et que pour le sieur du Menil Imbert, il n'assistait jamais au dit prêche, décret d'ajournement personnel décerné contre le dit Fouasse par le dit juge du 26 du même mois. Sentence du juge du 16 Juillet de la dite année 1648 par laquelle avant faire droit, il a été ordonné que le dit Fouasse représenterait les édits et règlement justificatifs du droit qu'il prétendait avoir de faire le prêche aux paroisses de Crocy, Fontaines et le Menil Imbert, et autres pièces vantées par ses réponses et interrogatoires : et jusqu'a ce que défenses au dit Fouasse de continuer le prêche au dites paroisses, sur les peines portées par le dit arrêt du conseil copie collationnée d'arrêt du conseil d'état, du 6 Février 1662 portant défenses aux ministres de la dites R.P.R. de faire l'exercice d'icelle en plusieurs lieux, sous prétexte d'annexes ou autrement à peine d'être procédé contre eux comme perturbateurs du repos public et infracteurs de ses ordonnances.

Imprimé d'autre arrêt du conseil d'état, du 7 Août au dit an 1662 par lequel il a été ordonné, que les sujets de sa Majesté faisans profession de la dite R.P.R. prouveraient par actes tant seulement, que l'exercice de la dite religion a été fait aux lieu ou ils prétendent avoir le dit exercice durant les années requises par l'édit de Nantes, sans que les dits de la religion le puisent prouver par témoins.

Autre imprimé d'arrêt du conseil du 3 Février 1663 portant défenses aux nommés Montigny et Icart, et a tous autres ministres de la R.P.R. de faire le prêche au lieu de la Norville à peine de trois mille livres d'amendes et de punition exemplaire, attendu que le seigneur de la paroisse de Norville n'était résident en icelle.

Autre imprimé d'arret du conseil , du 7 Septembre au dit an 1663 par lequel il a été ordonné que les dits de la R.P.R. prouveraient par titre valable et authentiques, que l'exercice de la dite R.P.R. avoir été fait publiquement dans la dite ville d'Alençon aux années 1596 et 1597.

Attestation du greffier de l'élection d'Argentan du 8 Août 1663 qu'il y a dans la dite paroisse du Menil Imbert deux fiefs différents, membres de haubert.

Autre attestation du sieur Pigache, vicaire de la dite paroisse du Menil Imbert du 10 Août 1663 que le seigneur de la dite paroisse du Menil Imbert fait profession de la religion catholique apostolique et romaine.

Autre attestation du dit sieur Pigache du premier septembre au dit an, contenant que dans la paroisse du Menil Imbert, il n'y avait aucun gentil homme possédant fief qui y fit demeurant, que Guillaume de la Haye, écuyer, seigneur et patron de la dite paroisse, lequel avec toute sa famille fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, que dans la dite paroisse il y a un temple bâti sur une petite portion d'herbage, close de haies, le long du grand chemin tendant à l'église du dit lieu détaché de tout autre logis qui sert de prêche à ceux qui font profession de la dite religion prétendue réformée ; ou ils s'assemblaient d'ordinaire de trois dimanches l'un, lequel prêche était tenu par le même ministre qui faisait ceux de Fontaines et de Crocy les deux autres dimanches, desquels celui du Menil Imbert était éloigné environ de deux lieux et étaient tous les dits prêchés situé sous les vicomtés d'Argentan, Exmes, dépendant du baillage d'Alençon, attestant en outre que lorsque le prêche tenait au dit lieu du Menil Imbert, il s'y trouvait ordinaire jusqu'à soixante dix ou quatre vingt personnes, tant hommes que femmes, et que leur bruit et leur chant s'entendaient facilement de l'église de la dite paroisse, qui n'en était éloignée de cent pas environ.

Vu aussi la production des défendeurs, cotisants aux pièces qui ensuivent, copie collationnée d'un état et département de la somme de deux mille trois cents cinquante écus a quoi ceux de la religion prétendue réformée, et autres qui avaient suivi leur parti es année 1577 et 1580 étant dans l'étendue des généralités de Rouen et Caen, ont été taxés et cotisés, dans lequel le Menil Imbert a été taxé à neuf écus trente six sols, le dit état daté du 2 septembre 1582.

Extrait d'un testament du 18 Janvier 1597 passé devant Polin et Guérard Tabellions du Renouard par demoiselle Françoise de Louvières, se disant séparée , quant aux biens avec Nicolas Prévost, sieur du Menil Imbert et de la Porte, son mari présent, par lequel, entre autres choses, elle a donné la somme de dix écus sols pour l'entretien du ministre et déclaré qu'elle voulait que son corps fut inhumé, selon l'ordre établi, en l'église reformée.

Arrêt du conseil d'état du 12 septembre 1648 rendu sur requête du dit Fouasse ministre, faisant, tant pour lui, que pour les habitants de la religion prétendue réformée de Crocy, Fontaines et du Menil Imbert, à ce que, sans s'arrêter à l'arrêt du conseil du 20 juin 1636, les décrets et jugements rendus par le lieutenant général du bailli d'Alençon ensemble l'arrêt du parlement de Rouen du 30 Juillet lors dernier, et tout ce qui s'en pouvait être ensuivi, fussent cassés et annulés, et qu'il fut permis au dit Fouasse de continuer son ministère es dits lieux de Crocy, Fontaines et Menil Imbert, tout ainsi qu'il faisait lors du décès du feu Roi, avec défenses de les y troubler, portant évocation de l'instance et différend des parties : et défenses au dit parlement de Rouen d'en connaître, et de mettre les arrêts, donnés pour la dite cour sur ce sujet a exécution, et aux parties d'y faire aucunes poursuites, jusqu'a ce qu'autrement par sa Majesté en ait été ordonné : dans le va duquel arrêt inséré un extrait des livres baptistaires et mariages faits depuis l'an 1572 jusqu'au jour d'icellui, même lors du décès du feu Roi sans intermission .

Contredits fournis par les demandeurs par devant les dits sieurs commissaires contre la production des défendeurs.

La démolition du temple

Le procès étant fini, il s'agissait de taxer les frais aux­quels les religionnaires avaient été condamnés. M. Crestey s'en rapporta au jugement de M. l'intendant d'Alençon et, même, il offrit en sa présence à celui qui était venu négocier cette affaire, tant en son nom que comme procureur des partisans de la religion prétendue réformée, de remettre les frais à l'entier, pourvu qu'il voulut se convertir et embrasser la religion catholique ; mais cet hérétique était trop aveugle et trop endurci pour accepter une offre si charitable et si avantageuse.

Après que le prêche fut démoli, M. Crestey acheta des Huguenots la place où il avait été bâti et y fit planter une grande croix avec cérémonie *, et tous les premiers dimanches de chaque mois il y conduisait processionnellement son peuple. Tous les ans il faisait dresser un reposoir au même endroit, le jour de la Fête-Dieu, pour y mettre le Saint-Sacrement en action de grâces de la démolition de ce prêche et pour faire amende honorable à Jésus-Christ de tous les outrages qu'il avait soufferts en cette place qui, d'un lieu d'abomination et de désolation, était devenue un jeu consacré à la religion du vrai Dieu par la piété de M. Crestey.

* Cette croix, malheureusement, a disparu. Au commencement du XIX° siècle, on montrait encore, à cent mètres environ de l'église actuelle, l'emplacement du temple et du cimetière des protestants.

P S : Origine de la Croix située face au poche d'entrée de l'Église Saint Martin (en ruines) ?

Sources : 

 

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